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Inspection Prévente

Qu’est-ce qu’une inspection prévente?

Notre service d’inspection prévente vous permet de connaître l’état de votre bâtiment avant de mettre votre propriété en vente. Nous vous fournirons un rapport détaillé et précis sur l’état de la propriété, qui vous permettra de prendre les mesures nécessaires pour la mettre en conformité et maximiser sa valeur de vente.
Notre équipe d’inspecteurs professionnels et expérimentés inspectera minutieusement tous les aspects de la propriété, en utilisant des équipements de pointe et en suivant les normes et codes de construction les plus récents. Nous vous présenterons ensuite un rapport complet, qui inclura une liste de toutes les déficiences et de tous les problèmes potentiels que nous aurons détectés.
Notre service d’inspection prévente vous permet de connaître les composantes de la maison qu’il faut réparer ou maintenir avant de mettre votre propriété en vente. Cela peut également vous aider à fixer le prix de vente de votre propriété en fonction de son état réel et à attirer l’attention de futurs acheteurs.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur notre service d’inspection prévente et comment il peut vous aider à maximiser la valeur de votre propriété avant de la mettre en vente.

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Composantes à inspecter selon la norme de l'AIBQ

Voici les 11 composantes qui font partie de toutes les inspections en bâtiment.
UNE INSPECTION DE MAISON PRÉVENTE COMPLÈTE

Exécution de l’inspection et mention au rapport

Art. 17 L’inspecteur doit observer et décrire les composantes structurales suivantes et mentionner leur condition au rapport:

  • 17.1 les fondations;
  • 17.2 les planchers;
  • 17.3 les murs;
  • 17.4 les colonnes;
  • 17.5 les poutres;
  • 17.6 les plafonds;
  • 17.7 les toits.

Art. 18 L’inspecteur doit piquer les composantes structurales qui semblent détériorées. Cette opération n’est toutefois pas requise si elle avait pour conséquence le bâtiment ou de faire courir un risque à l’inspecteur ou à d’autres personnes. 

Art. 19 L’inspecteur doit pénétrer dans les vides sanitaires ou les combles ayant un passage libre de dimension suffisante, salubre et sécuritaire et ne nécessitant pas l’utilisation d’outils, sauf si l’accès en est bloqué, si le fait d’y pénétrer peut endommager le bâtiment ou si l’on craint la présence de conditions dangereuses ou difficiles.

Art. 20 L’inspecteur doit indiquer dans son rapport les méthodes utilisées pour la visite des vides sanitaires et des combles.

Exécution de l’inspection et mention au rapport

Art. 23 L’inspecteur doit observer et décrire les composantes extérieures suivantes et mentionner leur condition au rapport :

  • 23.1 les revêtements extérieurs des murs, les boiseries et les solins;
  • 23.2 les fenêtres et portes permanentes;
  • 23.3 les trottoirs d’entrées, les entrées de garage, les entrées de stationnement, les terrasses, les balcons, les perrons, les marches, les porches, les balustrades;
  • 23.4 les avant-toits, y compris les fascias et les sous-faces;

L’inspecteur doit mentionner au rapport :

  • 23.5 la présence des dispositifs de commande électrique et de sécurité des portes de garage;
  • 23.6 si la commande électrique de la porte de garage installée se met en marche arrière ou s’arrête lorsqu’elle rencontre une résistance au moment où la porte se ferme;
  • 23.7 la présence de la végétation, des pentes du sol, des installations d’évacuation des eaux et des murs de soutènement, lorsque l’un ou l’autre de ces éléments est  susceptible de nuire au bâtiment.

Art. 24 L’inspecteur doit :

  • 24.1 faire fonctionner les portes permanentes extérieures, y compris les portes de garage à ouverture manuelle ou munies d’une commande électrique.

Exécution de l’inspection et mention au rapport

Art. 26 L’inspecteur doit observer, décrire et mentionner la condition au rapport :

  • 26.1 des revêtements de la toiture;
  • 26.2 des systèmes d’évacuation des eaux de toit;
  • 26.3 des solins;
  • 26.4 des lanterneaux, l’extérieur des cheminées, les émergences de toit.

Art. 27 L’inspecteur doit mentionner au rapport les méthodes utilisées pour l’observation de la toiture.

Exécution de l’inspection et mention au rapport

Art. 26 L’inspecteur doit observer, décrire et mentionner la condition au rapport :

  • 26.1 des revêtements de la toiture;
  • 26.2 des systèmes d’évacuation des eaux de toit;
  • 26.3 des solins;
  • 26.4 des lanterneaux, l’extérieur des cheminées, les émergences de toit.

Art. 27 L’inspecteur doit mentionner au rapport les méthodes utilisées pour l’observation de la toiture.

Exécution de l’inspection et mention au rapport

Art. 29 L’inspecteur doit faire fonctionner les manettes de chasse d’eau, les robinets des appareils de plomberie et les robinets d’arrosage.

Art. 30 L’inspecteur doit observer et décrire les éléments du système de distribution d’eau suivants et mentionner leur condition au rapport:

  • 30.1 les matériaux des tuyauteries d’amenée d’eau dans le bâtiment;
  • 30.2 le robinet d’arrêt d’entrée d’eau principale et sa localisation;
  • 30.3 les matériaux de la tuyauterie de distribution d’eau;

L’inspecteur doit mentionner au rapport:

  • 30.4 la condition des appareils et des robinets intérieurs;
  • 30.5 si l’écoulement efficace à partir des robinets de plomberie est efficace;
  • 30.6 la présence des jonctions fautives (raccordements nuisibles ou croisés);
  • 30.7 la présence de fuite d’eau;
  • 30.8 la présence ou de l’absence des robinets extérieurs et des brises vides;
  • 30.9 la présence d’eau jaunâtre ou rougeâtre dans les puisards et fosses de retenue.

Art. 31 L’inspecteur doit observer et décrire les éléments du système d’évacuation des eaux suivants et mentionner leur condition au rapport:

  • 31.1 les matériaux de la tuyauterie d’évacuation et de ventilation;

L’inspecteur doit mentionner au rapport, la présence ou l’absence des éléments du système d’évacuation des eaux y compris :

  • 31.2 les fuites d’eau;
  • 31.3 les drains de planchers à l’intérieur et à l’extérieur;
  • 31.4 les clapets antiretour;
  • 31.5 les regards de nettoyage;
  • 31.6 les fosses de retenue et les puisards.

L’inspecteur doit mentionner au rapport :

  • 31.7 l’écoulement efficace du système d’évacuation des eaux.

Art. 32 L’inspecteur doit mentionner les éléments suivants des chauffe-eaux pour la production d’eau chaude domestique, y compris :

  • 32.1 l’équipement de chauffage de l’eau et sa capacité;
  • 32.2 la localisation et l’année de fabrication;
  • 32.3 la source d’énergie;
  • 32.4 la présence ou l’absence d’un robinet de contrôle d’arrêt;
  • 32.5 la présence ou l’absence de la soupape de sûreté et l’installation d’évacuation;
  • 32.6 le réservoir de stockage de combustible, y compris :
    • 32.6.1 la localisation;
    • 32.6.2 l’année de fabrication;
    • 32.6.3 les fuites;
    • 32.6.4 les supports;
    • 32.6.5 la tuyauterie d’amenée;
    • 32.6.6 la tuyauterie de remplissage et de ventilation;
  • 32.7 l’extérieur des cheminées, des installations d’évacuation, des conduits de fumée et des évents;
  • 32.8 la présence ou l’absence de la soupape brise-vide (contre-siphon), lorsque celle-ci est requise.

Art. 33 L’inspecteur doit mentionner la présence des installations suivantes et les mettre en marche en utilisant les commandes normales de mise en marche :

  • 33.1 des pompes à déchets solides;
  • 33.2 des pompes de cuves à lessive;
  • 33.3 des pompes de puisards.

Exécution de l’inspection et mention au rapport

Art. 37 L’inspecteur doit observer et décrire les composantes électriques suivantes et mentionner leur condition au rapport :

  • 37.1 l’installation de branchement d’entrée de service (aérien et souterrain);
  • 37.2 l’installation de mise à la terre;
  • 37.3 le coffret de branchement principal, (dispositifs de protection et la localisation);
  • 37.4 le panneau de distribution principal et les panneaux secondaires (dispositif de protection, capacité affichée, localisation);
  • 37.5 les câbles du circuit de dérivation et la compatibilité des câbles de circuits de dérivation à leur dispositif de protection (fusible ou disjoncteur) respectif;

L’inspecteur doit mentionner au rapport :

  • 37.6 l’intensité nominale telle qu’indiquée sur les fusibles ou le disjoncteur principal du coffret de branchement principal;
  • 37.7 le fonctionnement d’un nombre représentatif d’appareils d’éclairage installés et d’interrupteurs installés à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment;
  • 37.8 la vérification de la polarité et la mise à la terre d’un nombre représentatif de prises de courant;
  • 37.9 le fonctionnement des disjoncteurs différentiels de fuites à la terre (DDFT) installés et l’absence des DDFT aux endroits où ils sont requis;
  • 37.10 la présence ou l’absence des disjoncteurs anti-arcs.

Art. 38 L’inspecteur doit ouvrir les coffrets de branchements principaux à fusibles et les panneaux de distribution lorsqu’il est sécuritaire de le faire. S’il n’est pas en mesure d’ouvrir ces équipements, il doit en mentionner la raison au rapport d’inspection.

Exécution de l’inspection et mention au rapport

Art. 41 L’inspecteur doit observer et décrire les systèmes de chauffage installés en permanence, qu’il s’agisse d’une installation primaire, secondaire ou autre, y compris :

  • Art. 41 L’inspecteur doit observer et décrire les systèmes de chauffage installés en permanence, qu’il s’agisse d’une installation primaire, secondaire ou autre, y compris :
  • 41.2 le type d’équipement de production de chaleur;
  • 41.3 les commandes normales de mise en marche;
  • 41.4 les dispositifs automatiques de sécurité;
  • 41.5 les matériaux et la condition extérieure des cheminées, des conduits de fumée et des stabilisateurs de tirage;
  • 41.6 les systèmes de distribution de chaleur, y compris :
    • 41.6.1 les conduits;
    • 41.6.2 la tuyauterie;
    • 41.6.3 les radiateurs;
    • 41.6.4 la condition des registres et les filtres à air.

L’inspecteur doit mentionner au rapport :

  • 41.7 de la présence ou de l’absence d’une source de chaleur installée en permanence dans chaque pièce habitable, sous-sol non aménagé et vide sanitaire.
  • 41.8 le réservoir de stockage de combustible, y compris :
    • 41.8.1 la localisation;
    • 41.8.2 l’année de fabrication;
    • 41.8.3 les fuites;
    • 41.8.4 les supports;
    • 41.8.5 la localisation et la condition de la tuyauterie d’amenée;
    • 41.8.6 la tuyauterie de remplissage et de ventilation.
  • Art. 42 L’inspecteur doit faire fonctionner les systèmes de chauffage installés en permanence en utilisant les commandes normales de mise en marche.
  • Art. 43 L’inspecteur doit ouvrir les panneaux d’accès ouvrants, installés par le fabricant ou l’installateur pour permettre au propriétaire d’effectuer un entretien de routine, lorsque cette opération ne nécessite pas l’utilisation d’outils. 

Exécution de l’inspection et mention au rapport

Art. 45 L’inspecteur doit faire fonctionner les systèmes au moyen des commandes normales de mise en marche.

Art. 46 L’inspecteur doit observer et décrire les systèmes permanents de refroidissement,
y compris :

  • 46.1 la source d’énergie;
  • 46.2 le type d’équipement de refroidissement et sa localisation;
  • 46.3 l’installation de drainage.

Art. 47 L’inspecteur doit observer et décrire les conduits du système de distribution.

Exécution de l’inspection et mention au rapport

Art. 50 L’inspecteur doit observer et décrire les matériaux de finition suivants et mentionner leur condition :

  • 50.1 les murs, planchers et plafonds;
  • 50.2 les marches, escaliers, balcons et balustrades;
  • 50.3 les armoires et les comptoirs;
  • 50.4 les fenêtres et les portes intérieures y compris la condition de la quincaillerie;
  • 50.5 les murs, les portes et les plafonds séparant les espaces habitables et un garage.

Art. 51 L’inspecteur est tenu de faire fonctionner un nombre représentatif de fenêtres permanentes et de portes intérieures.

Art. 52 L’inspecteur doit mentionner les infiltrations et les taches d’eau ou de condensation observables et de plus, il doit mentionner toutes traces d’apparence de moisissures observées à l’intérieur du bâtiment. Le cas échéant, l’inspecteur doit utiliser un détecteur d’humidité dans le but de confirmer ou d’infirmer la présence d’humidité aux endroits suspects et nulle part ailleurs.

Exécution de l’inspection et mention au rapport

Art. 55 L’inspecteur doit observer et décrire les matériaux d’isolation et de pare-vapeur vus dans les espaces non finis (combles, murs, plafonds et planchers).

Exécution de l’inspection et mention au rapport

Art. 57 L’inspecteur doit observer et décrire au rapport :

  • 57.1 la ventilation des combles, du sous-sol et du vide sanitaire;
  • 57.2 les ventilateurs d’extraction de la cuisine et des salles de bains;
  • 57.3 l’évacuation de la sécheuse;

L’inspecteur doit:

  • 57.4 mentionner la présence d’un échangeur d’air et sa localisation;
  • 57.5 ouvrir les panneaux d’accès de l’échangeur d’air.

Exécution de l’inspection et mention au rapport

Art. 59 L’inspecteur doit observer et décrire au rapport les installations observables non sécuritaires. Le cas échéant, les éléments suivants doivent être traités s’ils n’ont pas déjà été mentionnés dans les autres sections du rapport:

  • 59.1 les rampes, balustrades et mains courantes;
  • 59.2 les éléments sous tension situés à une distance dangereuse d’une source d’eau;
  • 59.3 les moyens et issues d’évacuation;
  • 59.4 les accès aux piscines, bains-tourbillons, spas ou autres types de bassins d’eau;
  • 59.5 les paliers;
  • 59.6 les fenêtres ouvrantes dont l’appui se trouve à une distance non sécuritaire du côté intérieur de la pièce;
  • 59.7 les escaliers;
  • 59.8 les murs de séparation incendie dans les combles;
  • 59.9 la présence ou absence d’un espace libre de matériaux isolants ou autres matériaux combustibles autour des cheminées qui sont visibles et accessibles.

Art. 60 L’inspecteur doit observer et mentionner la présence ou l’absence des éléments de sécurité suivants:

  • 60.1 les détecteurs d’incendie (fumée);
  • 60.2 les détecteurs de monoxyde de carbone.